"Pets Help Services" - Micro-entreprise créée dans le respect de la santé et de la protection animale (selon l’Organisation Mondiale de la Santé Animale), telle que sont définies les 5 libertés animales :
- Un animal ne doit pas souffrir de faim ni de soif, - ne pas avoir de contraintes physiques - avoir la liberté d’exprimer son comportement selon sa race et son caractère, - ne doit pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies, - être protégé de la peur et du stress, - et ne pas être tout simplement en détresse
Législation
Respect du code civil et Responsabilité civile
- Article 515-14 (Version en vigueur du 18/02/2015, Loi n°2015-177 du 16/02/2015 - art. 2) => Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
- Article 1243 (Version du 01/10/2016, Modifié par Ord. n°2016-131 du 10/02/2016 - art. 2) => Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
- Article 1385 (Version en vigueur du 19/02/1804 au 01/10/2016, Loi 1804-02-09 promulguée le 19/02/1804) => prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le responsable du dommage que l’animal a causé.
Respect du code pénal et Responsabilité pénale
- Article R623-3 (Version en vigueur depuis le 01/03/1994) => Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Article 221-6-2 (Version en vigueur 08/05/2010, Ordonnance n°2010-462 du 6/05/2010 - art. 1) =>Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
=> Les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Le code Rural et de la pêche maritime
- Article L212-10 (Version du 22/10/ 2021, modifié par Ord. n°2021-1370 du 20/10/021-art. 3) => Les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6/01/ 1999 âgés de plus de 4 mois, pour les furets âgés de plus de 7 mois nés après le 1/11/2021 et pour les chats de plus de 7 mois nés après le 1/01/2012. L'identification est à la charge du cédant. (I-CAD) Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
- Article L214 (Loi de 1976) => La réglementation protégeant les animaux d’élevage est sous-tendue par la reconnaissance de leur sensibilité, c'est-à-dire de leur capacité à ressentir le plaisir, la souffrance, des émotions. En France, cet Article mentionne leur caractère d’êtres sensibles.
- Article L. 214-1 (Issu de l'Art. 9 Loi n° 76-629 du 10/07/ 1976) => Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
=> L’obligation de soins appropriés est une obligation de bon sens ! La loi précise que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ».
- L’article R.215-4 => Le présent Article détaille les conditions de détention qui vont à l’encontre du bien-être de l’animal et qui relèvent à ce titre de la maltraitance.
- Article L. 243-2 (Dispositions relatives à l’exercice illégal suite Article L. 243-1) => Dés lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8.
- Article L. 243-3 => Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par des professionnels de la santé animale tel que défini dans l’article lui-même.
Le code de la Santé publique
- Article L5143-4 (Réf. Au texte - art. L610-2 (Ab)) =>…Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° au texte de l’Article sont administrés soit par le vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
Tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Les colliers électriques, à pointes ou bien étrangleurs : Les députés ont votés le 16 janvier 2023, l'interdiction de ces colliers pour les chiens et les chats. Celle-ci prévoit une amende de : - 750€ => 3750 € en cas d'utilisation, - et jusqu'à 15 000€ en cas de vente ou de cession.
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrées aux animaux.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, peut faire constater toute infraction Pénale à la réglementation relative à la protection animale et en informer le procureur de la République. Les peines encourues relèvent de contraventions et de fortes peines d’amendes dans la plupart des cas. Le délit d’acte de cruauté peut également être retenu. Des peines complémentaires peuvent être prononcées, telles que l’interdiction de détenir des animaux.